Le fait de tenir des propos dégradants à caractère sexuel est constitutif d’une faute grave, quand bien même le salarié serait exempt de tout antécédent disciplinaire

Une cour d’appel a condamné un employeur sur le fondement du licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que, si les propos tenus par le salarié, même sur le ton de la plaisanterie, sont indéniablement dégradants à l’encontre de sa collègue de travail, il convient de relever que l’intéressé avait près de sept ans d’ancienneté et ne présentait aucun antécédent disciplinaire.

La Cour de cassation en décide autrement : alors qu’elle avait constaté que le salarié avait tenu à l’encontre d’une collègue de travail des propos dégradants à caractère sexuel, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail (ce dernier article dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017).

Source : Cass. Soc. 27 mai 2020, n° 18-21.877 F-D

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