TESTAMENT

Vigilance concernant les aidants professionnels

L’article 909 du Code civil prévoit que : “Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. (…)”

Une personne rédige un testament en faveur de son infirmière. Elle décède quelques mois plus tard d’une maladie, présente lors de la rédaction du testament, mais non constatée à ce moment précis.

Un héritier s’oppose à la délivrance du legs. La cour d’appel ne fait pas droit à sa demande car, à la date de la rédaction du testament, la personne n’était pas déclarée malade.

Arrêt cassé : “En statuant ainsi, alors que l’incapacité de recevoir un legs est conditionnée à l’existence, au jour de la rédaction du testament, de la maladie dont est décédé le disposant, peu important la date de son diagnostic, la cour d’appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé le texte susvisé.”

Observations : La date du diagnostic importe donc peu. Il suffit que la maladie soit présente au moment de la rédaction du testament. La décision de la Cour est conforme à la lettre du texte. Il reste que l’on peut s’interroger, à propos des pathologies à évolution lente, sur le moment à partir duquel la maladie est présente, ce qui aurait pour conséquence la remise en cause de toutes les libéralités intervenues postérieurement.

En réalité, tout est question de contexte. En l’espèce, des éléments médicaux faisaient douter de la lucidité de la testatrice au moment de la rédaction de l’acte. Et le diagnostic avait d’ailleurs été posé peu de temps après.

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