Quel est l’état du droit français, selon que l’enfant est né ou pas par G.P.A. à l’étranger ?
Aux termes d’un arrêt rendu le 30 novembre 2023, la Cour de cassation décide que la prime d’accueil du jeune enfant (P.A.G.E.) ne saurait être versée à un parent dont l’enfant est né selon le mode de gestation pour autrui (G.P.A.) à l’étranger. Explication :
En l’état des textes du code de la sécurité sociale, spécialement les articles R.531-1 et L.533-1, “le versement de la prime à la naissance est subordonné à la justification de la passation du premier examen prénatal médical obligatoire de la mère prévu en application de l’article L. 2122-1 du code de la santé publique.”
Selon l’article D.532-1 du même code, une déclaration de grossesse doit être régularisée dans les quatorze premières semaines de grossesse et un examen prénatal accompli. “Il résulte de ces textes que si la prime à la naissance a notamment pour objet de permettre au ménage ou à la personne de faire face aux dépenses liées à l’arrivée d’un enfant, elle répond également à un objectif sanitaire de surveillance et de protection de la mère et de l’enfant à naître. Il s’ensuit que pour prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, la mère de l’enfant à naître doit appartenir au ménage auquel la prime est attribuée, de sorte qu’un allocataire ayant eu recours à une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut obtenir le versement de cette prestation familiale.”
La Cour considère que ces textes ne méconnaissent pas l’intérêt de l’enfant, au regard de la Convention Internationale des droits de l’enfant et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention.
“La différence de traitement au détriment de l’allocataire dont l’enfant est né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte autrui est justifiée par la prohibition des conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui, telle qu’édictée par les articles 16-7 et 16-9 du code civil, qui poursuit un objectif légitime de protection de la santé et de protection des droits et libertés des enfants et de la mère porteuse. Cette différence de traitement répond, donc, à une justification objective et raisonnable, en lien avec l’objet de la prime à la naissance, qui poursuit un but sanitaire de préservation de la santé de la mère et de l’enfant. Etant proportionnée à l’objectif ainsi poursuivi, elle n’est pas en tant que telle contraire aux articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite Convention.
Il n’est, en outre, apporté aucun commencement de preuve que les couples homosexuels auraient davantage recours à la gestation pour le compte d’autrui que les couples hétérosexuels, de sorte que le grief tiré d’une discrimination indirecte à raison de l’orientation sexuelle ne peut être accueilli.”
Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 novembre 2023, n° 22-10559 (arrêt publié au Bulletin des arrêts de la cour)