VIOLENCES DANS LE COUPLE

Saisie du pourvoi d’un père sur une décision rendue par la cour d’appel étendant l’ordonnance de protection de la mère à l’enfant, la Cour de cassation énonce, au visa des articles 515-9 et 515-11 du code civil, que :

“(…), lorsque le juge aux affaires familiales estime qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel est exposée la victime et que celle-ci est parent d’un ou plusieurs enfants, il peut, pour assurer sa protection, interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer le ou les enfants, ainsi que d’entrer en relation avec eux, de quelque façon que ce soit, autrement qu’à l’occasion du droit de visite qu’il lui a, le cas échéant, accordé, et de se rendre au domicile familial où la victime demeure avec eux.

Ayant retenu qu’il existait des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les violences alléguées et le danger auquel était exposée Mme [P], la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur l’existence d’un danger encouru par l’enfant, a estimé qu’il devait être fait interdiction à M. [V] de recevoir ou de rencontrer l’enfant commun [H] ou d’entrer en relation avec lui autrement qu’à l’occasion des droits de visite qu’elle a organisés, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.”

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 mai 2024, pourvoi n° 22-22600

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